Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d’auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques). Principe posé par l’article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle “sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code:… les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire…”;
La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée, «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné).
Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d’auteur s’applique aux programmes d’ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.
Toutefois, tout ce qui attrait au logiciel n’est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
En la matière, une des questions clés est de déterminer ce que l’on entend par l’expression “matériel de conception préparatoire”. Il s’agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence une ébauche informatique du programme est protégée si elle suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.
Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu’oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l’élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d’une idée précise, s’ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l’esprit, n’entrent pas dans le cadre de l’article L 112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.
Concernant les fonctionnalités du logiciel, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 2005 (1), que celles-ci entendue comme “la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé”, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée. Il en est de même de la classification du traitement des données en dossiers / sous dossiers. Or en matière de propriété intellectuelle, les idées sont de libre parcours (non protégeables).
Néanmoins, une protection existe par le biais de l’action en parasitisme. En effet, la réutilisation par un tiers, de documents de travail détaillant les fonctionnalités d’un logiciel, peut être sanctionnée. La réutilisation du travail de recherche d’autrui peut constituer un détournement de savoir-faire dans la mesure où celui qui s’approprie ce travail bénéficierait indûment d’économies importantes.
(1) Cour de cassation, 1ère ch. civ., 13 décembre 2005
Source : Actoba.com
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