[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En matière de saisie contrefaçon, il convient de vérifier la signature des avocats sur les requêtes déposées ainsi que leur qualité. [/well]
Sommaire
Application du régime général des requêtes
La requête aux fins de saisie contrefaçon obéit au régime général des requêtes. Il résulte des dispositions des articles 813 et 815 du code de procédure civile, que la requête doit être présentée par un avocat postulant et qu’elle doit être signée et ce à peine d’irrégularité constituant un vice de fond.
Signature de la requête
En l’espèce, la requête a été présentée par la société d’avocats Ernst & Young laquelle pouvait postuler en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971, puisqu’un de ses membres était mentionné comme avocat postulant et bien inscrit au barreau de Bordeaux. La requête doit comporter la signature de l’avocat postulant. Or, la signature figurant sur la requête n’était pas celle de l’avocat postulant mais celle de l’avocat plaidant (non inscrit au barreau de Bordeaux).
Indifférence de la délégation
Il était certes justifié que l’avocat disposait d’une délégation de signature pour tous les actes de procédure, mais cette délégation interne au cabinet d’avocat ne saurait lui permettre de signer un acte de procédure qui doit l’être par un avocat inscrit au barreau de Bordeaux puisque soumis à la règle de la postulation. La requête était donc frappée de nullité pour vice de fond de sorte que l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon était également nulle.
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