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Article 524 du code de procédure civile
Au sens de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Notion de conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Question des difficultés financières
En l’espèce au soutien de sa demande une société expliquait qu’elle avait connu d’importantes difficultés financières l’ayant conduit à licencier tous ses salariés et que sa situation financière restait fragile. Or, à la clôture de l’exercice, la situation de la société était saine puisque son exercice était bénéficiaire. L’expert-comptable ne faisait d’aucun problème de trésorerie ni de l’existence d’une situation financière pouvant se trouver irrémédiablement obérée par le paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. A l’évidence, la société ne justifiait pas de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 dudit code précise que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la consignation. La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
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