[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En cas de liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a la faculté d’étendre la procédure collective à toute nouvelle société constituée par les mêmes dirigeants et entretenant des flux financiers anormaux et/ou une confusion de patrimoine avec la société liquidée. [/well]
Sommaire
Exemple d’extension de procédure collective
Une société nouvellement créée ayant pour objet l’exploitation d’un concept d’activité de club de sport a été mise en cause avec succès par un liquidateur. Ce dernier a sollicité l’extension de la liquidation, après avoir retenu, d’une part, qu’il existait entre les deux sociétés une communauté d’intérêts et une unité d’entreprise et, d’autre part, une interdépendance entre les deux entités.
Preuve de « liens douteux »
Le liquidateur a prouvé l’existence de liens entre les sociétés ainsi que des flux financiers anormaux entre elles constitués du transfert de la première à la seconde, sans réelle contrepartie, d’un fonds de commerce comprenant le droit au bail, le matériel et les actifs incorporels (site internet, page facebook, numéro de téléphone, nom commercial) ainsi que d’autres opérations anormales ou injustifiées.
Conditions de l’extension
Au sens de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, une procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. L’un des deux critères de la confusion des patrimoines est l’existence de relations financières anormales.
Notion de flux anormaux et de confusion de patrimoines
Attention : l’exploitation successive du même fonds de commerce, l’existence d’un associé commun et les échanges de documents auxquels les deux sociétés ont procédé ne caractérisent pas, en tant que tels, une confusion des patrimoines de ces dernières.
Toutefois, le transfert du site internet, d’éléments d’actifs et de la page Facebook sans contrepartie a été retenu. La société liquidée a laissé à l’appréciation du cessionnaire, les modalités de paiement du prix de cession du droit au bail, reversé à cette dernière les recettes perçues après cette cession bien qu’étant alors créancière de l’intégralité du prix de vente du matériel, renoncé à percevoir 40 % de la somme dont la société liquidée lui était redevable et transmis sans contrepartie à cette dernière des éléments importants de ralliement de la clientèle du fonds de commerce cédé (page facebook, numéro de téléphone) en la laissant de surcroît utiliser gratuitement un nom de domaine qu’elle avait enregistré. La conjugaison de ces éléments établissait l’existence de relations financières anormales entre les sociétés caractérisant une confusion de leurs patrimoines.
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