[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
La cession d’une filiale, sans clause de non concurrence, permet au cessionnaire de poursuivre une activité similaire à celle cédée, en conservant une partie de la charte d’agence d’agencement des boutiques exploitées par la filiale. [/well]
Sommaire
Affaire FNAC
Deux sociétés intervenantes dans le secteur de l’univers de l’enfance, ont acquis, de la société FNAC et de la société PPR (PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE), la filiale de la FNAC orientée « jeunesse » pour la somme de 20 millions d’euros. La cession incluait un savoir-faire, une marque, un concept, des signes distinctifs et plusieurs magasins qui en sont les supports (fonds de commerce).
Les cessionnaires ont constaté, quelques mois après la cession, que la FNAC développait au sein de ses magasins de nouveaux espaces ‘FNAC KIDS’ destinés aux enfants de tous âges, regroupant une offre de produits ludo-éducatifs, notamment des jeux et des jouets, et agencés, aménagés et approvisionnés selon le même modèle que les magasins cédés.
Après délivrance d’une sommation de modifier plusieurs éléments de ces espaces ‘FNAC KIDS’ et plus généralement, de cesser d’entretenir une confusion avec l’activité de cette dernière, les cessionnaires ont poursuivi la FNAC en concurrence déloyale.
Action en concurrence déloyale et parasitaire
La juridiction a écarté toute concurrence déloyale au motif principal que les cessionnaires n’ignoraient pas la volonté de la FNAC de poursuivre son activité destinée à la jeunesse. Le protocole de cession conclu ne contenait pas de clause de non concurrence et ne comportait aucun engagement du cédant à différencier ses activités de celles du cessionnaire. La FNAC a également fait valoir avec succès qu’elle n’avait pas abandonné son activité enfants au sein de ses magasins.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Question de la reprise d’agencement
Il a été jugé que l’agencement des nouvelles boutiques FNAC Kids n’était pas similaire à celui cédé avec les fonds de commerce. De surcroît, de nombreux éléments tels que le recours à des cercles de couleurs vives sur les sols d’espaces ouverts au public ou l’installation de mobiliers et présentoirs de vente, blancs, aux formes identiques, n’a pas été considéré comme original.
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