Contrat de Location de véhicule peu polluant
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Description de ce document juridique
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Classement des véhicules routiers
Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques locaux. Cette classification s’opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et lorsque l’information est disponible, en fonction de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d’immatriculation définie par l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009; ou à défaut, en fonction de la date de première immatriculation.
Définition des véhicules routiers
Au regard des catégories définies à l’article R. 311-1 du code de la route, on entend par :
– deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;
– motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;
– cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;
– voitures : les véhicules de catégorie M1 ;
– véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;
– poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.
Au regard de la nomenclature des sources d’énergie définie à l’annexe VI de l’arrêté du 9 février 2009, on entend par :
– véhicules diesel : les véhicules de source d’énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;
– véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d’énergie AC, EL, H2, HE et HH ;
– véhicules essence : les véhicules de source d’énergie EH, ES, ET et FE ;
– véhicules gaz : les véhicules de source d’énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ;
– véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d’énergie EE, EM, ER, FL, GL, GM, NE et PE.
Véhicules équipés d’un dispositif de traitement des émissions polluantes
Les véhicules équipés d’un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l’arrêté du 15 mai 2013.
Classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route
CLASSE |
2 ROUES, TRICYCLES et quadricycles à moteur |
VOITURES |
VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS |
POIDS LOURDS, AUTOBUS ET AUTOCAR |
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Electrique |
Véhicules électriques et hydrogène |
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1 |
Véhicules gaz Véhicules hybrides rechargeables |
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CLASSE |
DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION OU NORME EURO |
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2 roues, tricycles et quadricycles à moteur |
Voitures |
Véhicules utilitaires légers |
Poids lourds, autobus et autocar |
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Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
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1 |
EURO 4 A partir du : 1er janvier 2017 pour les motocycles 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs |
– |
EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 |
– |
EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 |
– |
EURO VI A partir du 1er janvier 2014 |
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2 |
EURO 3 du 1er janvier 2007 au : 31 décembre 2016 pour les motocycles 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs |
EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 |
EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 |
EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
EURO VI A partir du 1er janvier 2014 |
EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 |
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3 |
EURO 2 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 |
EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
EURO 2 et 3 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005 |
EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
EURO 2 et 3 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005 |
EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 |
EURO III et IV du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2009 |
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4 |
Pas de norme tout type du 1er juin 2000 au 30 juin 2004 |
EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 |
– |
EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 |
– |
EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 |
– |
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5 |
– |
EURO 2 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 |
– |
EURO 2 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 |
– |
EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 |
– |
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Non classés |
Pas de norme tout type Jusqu’au 31 mai 2000 |
EURO 1 et avant Jusqu’au 31 décembre 1996 |
EURO 1 et avant Jusqu’au 31 décembre 1996 |
EURO 1 et avant Jusqu’au 30 septembre 1997 |
EURO 1 et avant Jusqu’au 30 septembre 1997 |
EURO I, II et avant Jusqu’au 30 septembre 2001 |
EURO I, II et avant Jusqu’au 30 septembre 2001 |
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Bonus écologique des véhicules peu polluants
Une aide, dite bonus écologique d’occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l’objet d’une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d’énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l’article L. 220-2 du code de l’environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
Les personnes physiques coupables du délit encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d’un an.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.