Contrat de coordonnateur en maïeutique

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Description de ce document juridique
Contrat de coordonnateur en maïeutique
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Périmètre de la maïeutique
La maïeutique est la discipline médicale exercée par la sage-femme. Praticien médical, celle-ci est chargée d’assurer la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites, et le suivi gynécologique de prévention (dont la contraception). La sage-femme assure aussi le dépistage des pathologies obstétricales, néonatales et gynécologiques et participe à leur prise en charge.
Corps des sages-femmes des hôpitaux
Le corps des sages-femmes des hôpitaux constitue un corps de statut médical de catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière. Il comprend deux grades : Grade I : 10 échelons (depuis le 1er janvier 2017 avec le décret 2016-1730 du 14 décembre 2016) ; Grade II : 9 échelons (un 10ème échelon sera institué au 1er janvier 2020) : un statut d’emploi fonctionnel : coordonnateur en maïeutique.
Les sages-femmes des hôpitaux de grade I exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d’obstétrique.
Les sages-femmes des hôpitaux de grade II assurent des missions qui peuvent prendre trois orientations :
– expertise clinique,
– organisation et coordination (notamment encadrement d’équipes soignantes; assistance du praticien responsable du pôle d’obstétrique pour l’organisation, gestion des activités relevant de son champ de compétence, gestion d’unités physiologiques),
– formation.
Les sages-femmes détachées sur un emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique peuvent exercer l’une des missions suivantes de :
– gestion d’unités de physiologie,
– direction de structures de formation en maïeutique,
– assistance du praticien responsable d’un pôle qui comprend une activité d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
Emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique
Un décret a fixé les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique exerçant l’une des missions particulières suivantes :
1° Assistance du praticien responsable d’un pôle qui comprend une activité d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences dans les établissements classés en fonction du nombre d’accouchements et du niveau de maternité ;
2° Responsabilité d’unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique ;
3° Direction de structures de formation en maïeutique les plus importantes au regard du nombre d’étudiants.
Les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique les plus importants sont dotés d’un échelon spécial. Le nombre des emplois fonctionnels ainsi que celui des emplois dotés de l’échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. La liste des emplois fonctionnels est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nominations aux emplois de coordonnateur en maïeutique
Peuvent être nommés dans l’un des emplois fonctionnels :
1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d’ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d’un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d’une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1o, titulaires d’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d’une autorisation d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l’indice brut correspondant à l’échelon mentionné au 1°, titulaires d’un grade d’avancement dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine dont l’indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.
Position du coordonnateur en maïeutique
L’agent nommé dans un des emplois fonctionnels est placé en position de détachement de son corps ou cadre d’emplois. Il est classé à l’échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouvel emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son ancien grade.
L’agent, qui est nommé alors qu’il a atteint l’échelon le plus élevé de son grade d’origine, conserve son ancienneté d’échelon dans les conditions prévues à l’alinéa précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une élévation audit échelon.
Dans le cas où un agent cesse d’exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels pour bénéficier d’un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l’échelon comportant un indice égal à celui qu’il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d’ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu’un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels se voit retirer cet emploi en raison d’une restructuration ou d’une réorganisation de l’établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s’il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l’emploi fonctionnel, le traitement qu’il détenait dans cet emploi fonctionnel.
L’agent dont l’emploi fonctionnel, soit fait l’objet d’un déclassement, soit est retiré de la liste, conserve, s’il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l’indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.
Etudes de maïeutique
L’organisation des études de maïeutique est définie dans l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de sage-femme. Les dispositions de l’article D. 6153-100 prévoient que les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle.
Ainsi, les heures de stage à accomplir sont réparties en alternance entre des temps de formation pratique et des temps de formation théorique, en conformité avec les maquettes de formation établies par les structures de formations en application de l’arrêté du 11 mars 2013.
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière.
Les conventions permettant l’accueil des étudiants hospitaliers effectuant des stages sont conclues entre l’établissement de rattachement de la structure de formation et la structure d’accueil. Ces conventions doivent préciser:
– les objectifs et modalités de suivi pédagogiques ;
– la durée d’application;
– les assurances en responsabilité professionnelle;
– les modalités de rémunération et de versement des indemnités forfaitaires de transport;
– le droit à congés ;
– la connaissance par l’étudiant du règlement intérieur de la structure d’accueil;
– le régime disciplinaire;
– les conditions de leur révision.
Des conventions sont également établies lorsque le stage est accompli au sein de l’établissement support de la structure de formation en maïeutique. Les conventions ainsi établies doivent faire l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.
Par ailleurs, dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation, les étudiants hospitaliers en maïeutique de second cycle peuvent accomplir une période d’études à l’étranger ainsi qu’un stage de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé (art. D.6153-99 du code de la santé publique).
Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l’activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d’accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent (art. R.6153-101).
Sur leur temps de présence en stage, les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l’activité hospitalière et extra-hospitalière et perçoivent une rémunération versée par l’établissement support de la structure de formation en maïeutique. Dans ce cadre, ils ont la qualité d’agent public.
Les étudiants en second cycle des études de maïeutique, en fonction en milieux hospitalier et extrahospitalier, perçoivent de l’établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits et en leur qualité d’agent public une rémunération versée mensuellement, après service fait, en référence à l’arrêté du 7 octobre 2016 (art. R. 6153-105 du code de la santé publique).
Les modalités de versement sont identiques que les étudiants effectuent leur stage à temps plein ou à temps partiel. La rémunération des étudiants en maïeutique est versée mensuellement après service fait, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article D. 6153-99 (article R. 6153-105 du CSP).
Le montant annuel de la rémunération des étudiants en 5e année des études de maïeutique est à verser par 1/12, mensuellement, après service fait. À l’issue de leur scolarité, les étudiants hospitaliers en maïeutique ne participent plus à l’activité hospitalière et extrahospitalière dans le cadre de leurs stages.
Le service fait qui conditionne la rémunération n’est plus accompli et les étudiants hospitaliers n’ont plus la qualité d’agent public. La variation de la durée de la formation pratique, dont le plancher est fixé à un mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle, est sans incidence sur le niveau de rémunération fixé mensuellement à 1/12 de la rémunération annuelle (versé après service fait) au titre du statut d’agent public.
La période de rémunération doit comprendre les congés prévus au titre du statut d’étudiant hospitalier en maïeutique (30 jours annuels ouvrables), y compris les congés positionnés après les stages de fin de formation durant lesquels l’étudiant reste soumis au statut d’agent public et aux règles de cumul d’activité.
Afin de favoriser une mobilité sur les divers terrains de stage de la région, il est recommandé aux structures d’accueil de faciliter l’accès à la restauration et à un logement sur place le temps du stage.
Par ailleurs, les étudiants hospitaliers en maïeutique de second cycle qui accomplissent un stage en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de transport lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres (art. D.6153-107 du CSP), dans les conditions suivantes :
Lorsque le stage est organisé à temps plein, la condition pour percevoir cette indemnité est que le lieu de stage soit situé à une distance supérieure à quinze kilomètres du domicile de l’étudiant.
L’indemnité forfaitaire de transport n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé.
En cas de redoublement au cours du second cycle (art. D. 6153-99), les étudiants hospitaliers en maïeutique doivent, pour conserver la qualité d’agent public et être rémunérés, accomplir l’intégralité des stages prévus pendant l’année redoublée. La question de la validation de la totalité des stages ou des seuls stages non validés l’année précédente relève du règlement de contrôle des connaissances des structures assurant la formation.
Deux cas de figure peuvent se présenter en cas de redoublement:
1er cas: le règlement prévoit expressément que l’intégralité des enseignements et stages doivent être à nouveau validés. L’étudiant devra alors soumettre à validation l’ensemble des stages. Il sera rémunéré après service fait (cf. art. R.6153-105 du CSP);
2e cas : le règlement prévoit que seuls doivent être validés les enseignements et stages qui ne l’avaient pas été durant l’année d’études précédente. Dans ce cas, l’étudiant devra soumettre à la validation ces seuls stages mais devra accomplir l’ensemble des stages pour percevoir la rémunération après service fait.
Par ailleurs, les étudiants n’ayant plus que leur mémoire à valider ne sont pas considérés comme des étudiants redoublants; à ce titre, ils ne doivent pas accomplir de stages liés à leur formation. Ils s’inscrivent à l’université en vue de la délivrance de leur diplôme mais ne bénéficient plus du statut d’étudiant hospitalier.
Ces étudiants sont autorisés à effectuer des remplacements conformément aux dispositions de l’article D.4151-15 du code de la santé publique.
Autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant
Conformément à l’article D. 4151-15 du code de la santé publique, l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l’article L.4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme.
Cette autorisation d’effectuer des remplacements pour les étudiants en maïeutique est délivrée pour une durée limitée par le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes (3 mois renouvelables).
Cette autorisation aux étudiants en maïeutique qui remplissent les conditions de l’article D.4151-15 peut donc être délivrée bien que le mémoire de fin d’études ne soit pas validé. Elle n’est pas compatible avec le statut d’agent public découlant de l’activité hospitalière au titre de la formation pratique en maïeutique.
Discipline des étudiants en maïeutique
Les étudiants hospitaliers en maïeutique de second cycle sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique. En cas d’infraction disciplinaire commise par un étudiant, le directeur de la structure d’accueil en avertit le directeur de la structure de formation en maïeutique.
Le directeur de la structure d’accueil peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de la structure de formation en maïeutique en vue d’un examen conjoint de la situation.
Le directeur de la structure d’accueil est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant affecté dans sa structure.