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Complément de rémunération
Il est légal de prévoir au contrat de travail du sportif professionnel un complément de rémunération sous forme de droit à l’image (clause de garantie de rémunération relative au droit à l’image). Le sportif qui a cédé son droit à l’image à un tiers ne peut toutefois exiger le paiement de son complément de rémunération à son employeur.
Modalités de la cession de droit à l’image
Suivant CDD homologué par la ligue nationale de rugby, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) USAP a engagé un joueur de rugby pour trois saisons sportives. Parallèlement, un contrat d’exploitation de son droit à l’image était conclu entre la société du joueur et les boutiques de l’USAP, spécialisées dans la commercialisation des produits dérivés de l’USAP.
Aux termes du contrat de travail, le joueur bénéficiait d’un contrat d’image de 200 000 €, somme garantie par le club auprès d’un ou plusieurs partenaires. Le club s’engageait ainsi « à mettre le joueur ou toute personne morale qu’il constituerait à cet effet, en relation avec un ou plusieurs partenaires afin de conclure un ou plusieurs contrats d’exploitation de son image ; afin de sécuriser les ressources pendant la durée de son contrat principal, dans le cas où, pour les périodes visées, les objectifs de rémunération globale ne seraient pas atteints, le club s’engageait à garantir aux mêmes échéances, les sommes convenues sous forme de versement de primes. »
Cette clause de garantie de rémunération globale signée du président du club en cette qualité, engageait bien le club dans le cadre du contrat de travail au versement de primes sous condition de défaut d’atteinte de la rémunération globale prévue au contrat de travail.
Défaut de qualité à agir
La clause de complément de rémunération était valide mais le joueur a été jugé irrecevable à agir. En effet, celui-ci avait cédé l’exploitation de ses droits à sa société britannique et son droit à l’image avait fait l’objet d’un contrat liant cette société aux boutiques de l’USAP. Accessoirement, la demande du joueur ne portait pas sur une créance de nature commerciale et l’exception d’incompétence de la juridiction sociale n’était pas fondée. En revanche, le joueur salarié avait bien qualité pour agir devant la juridiction prud’homale en paiement de sa garantie de rémunération salariale.
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