[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Un employeur n’est pas en droit d’utiliser les photographies prises de ses salariés à d’autres fins que celles ayant conditionné les prises de vue. [/well]
Sommaire
Action en référé prud’homal
Ayant appris par deux anciens clercs, que son employeur contre lequel elle était en litige devant le Conseil de prud’hommes, avait constitué un dossier avec des photographies sur lesquelles elle était reconnaissable (pièces produites afin de d’établir la bonne ambiance dans la société), une ancienne clerc a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes litigieux (article R 1455-5 du code du travail) aux fins de voir retirer des dossiers prud’homaux les clichés.
Finalité de l’autorisation donnée
Au sens de l’article 9 du Code civil et la jurisprudence qui s’y rattache, toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, les photographies litigieuses ont été prises par d’autres salariées de l’étude, soit dans un lieu public, soit au sein de l’étude, et ont été versées au dossier de l’employeur, sans l’autorisation de l’ancienne salariée afin d’illustrer l’inexistence dans l’entreprise de la situation de harcèlement invoquée.
L’utilisation de cette image, au surplus dans un contexte différent que celui pour lequel il a été réalisé, sans aucun rapport avec la finalité de la captation des images, nécessitait l’autorisation de l’ancienne salariée, sans que l’employeur puisse valablement se prévaloir de la nécessité de la production de ces photographies dans le cadre de la preuve lui incombant, alors qu’elle n’était pas indispensable à l’exercice de ses droits.
Mesures ordonnées
Il appartient au juge des référés de prendre la mesure adéquate afin de faire cesser l’atteinte retenue. En l’espèce, il a été ordonné à la SCP de procéder au floutage du visage de son ancienne salariée, de façon à ce qu’elle ne soit pas identifiable. Le préjudice subi par la salariée, limité en raison de la diffusion restreinte des images, a été réparé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts.
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