[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Les employeurs de photographes salariés n’échappent pas à la règle : la cession des droits du photographe sur ses clichés doit être formalisée, indépendamment de l’originalité des clichés réalisés. [/well]
Sommaire
Condamnation d’un employeur
Un photographe embauché par un distributeur de rosiers a obtenu la condamnation de son ancien employeur pour contrefaçon. La mission du salarié consistait à prendre des clichés de toutes les variétés de roses et autres végétaux conçus et/ou commercialisés par son employeur ; lorsqu’à partir de novembre 1993 il a exercé de manière indépendante son employeur demeurait son client majeur et principal ; de 1986 à 2009 il a constitué une photothèque de près de 250 000 clichés, soit le répertoire de toutes les variétés de fleurs et surtout le support de vente de son employeur. Suite au départ de son salarié, l’employeur a continué à exploiter les clichés dans ses catalogues, sans être investi d’une cession de droits.
Question de la prescription
Les actes de contrefaçon de droit d’auteur de l’employeur étaient de nature ponctuelle, par suite, ils ne constituaient pas des infractions continues ; le délai de prescription avait donc commencé à courir avant l’assignation. Ce délai était, vu le fondement délictuel de l’action du photographe, de 10 ans aux termes de l’ancien article 2270-1 alinéa 1 du Code Civil ; la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a, dans son article 26-II, précisé que la durée de la prescription en cours ne peut excéder celle prévue par la loi antérieure. Le Tribunal a donc jugé que le délai de prescription applicable était de 10 ans.
Statut des photographies de produits
Les factures de droits d’auteur établies par le photographe ne suffisaient pas en elles-mêmes à démontrer l’existence de la qualité d’auteur au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Les roses photographiées étaient des éléments utilitaires puisque destinées à figurer dans les catalogues de l’employeur. Cependant, l’intéressé a bénéficié d’une grande liberté d’action quant à ses choix artistiques même s’il a reçu des directives techniques, et a toujours disposé d’une grande marge de manoeuvre pour réaliser ses photographies (liberté et créativité pour les prises de vues, choix du sujet et du moment, choix du type de fichier utilisé, détermination de l’angle et du cadrage, préparation de la mise en scène, réglage de la lumière, sélection et correction des images, angle de prise de vue, mise en scène et atmosphère). L’ensemble des photographies réalisées portait l’empreinte esthétique de la personnalité du photographe.
220 000 euros de préjudice
Le préjudice matériel causé au photographe a été évalué à la somme globale de 200 000 € et le préjudice moral à 20 000 €.
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