Harcèlement moral chez France Télévisions : les juges viennent de condamner France Télévisions pour harcèlement moral de l’une de ses journalistes.
Interdiction du harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Pratiques inhabituelles et faits de harcèlement
En l’espèce, la journaliste explique que l’employeur l’a maintenue durant trente deux mois au sein du vivier des journalistes, et ce, alors qu’une telle durée est tout à fait inhabituelle dans la profession, que cette situation qui l‘épuisait moralement et physiquement ce dont elle avait informé l’employeur dès janvier 2006, ne devait être que temporaire et ce, malgré ses multiples demandes d’attributions de postes fixes restées sans réponse.
Les juges ont confirmé qu’une telle durée de présence au sein de ce vivier est inhabituelle et même contraire aux préconisations du cadrage général établi en avril 2003 par la direction des ressources humaines faisant état d’une durée maximale d’intégration au vivier ne dépassant pas les vingt quatre mois ainsi qu’à la note initialement rédigée par le supérieur hiérarchique de La journaliste, à destination de la direction des ressources humaines visant, s’agissant de la salariée « des missions temporaires d’encadrement et éventuellement des formations adaptées dans l’objectif de lui trouver un poste dans une autre région de France 3 si cela s’avérait positif’ et ajoutant ‘l’idéal serait d’établir avec elle un calendrier afin qu’elle ait une visibilité sur son avenir immédiat ».
La journaliste a alerté par mail son supérieur hiérarchique pour lui rappeler, faisant suite à la note précitée, qu’elle n’avait eu ni de réponse ni de proposition relativement à son souhait de quitter Toulouse pour un poste fixe, concluant ‘ peut être attend t’on que je m’épuise toute seule. Si c’est le cas je n’en suis pas loin ». De plus dans un autre courriel demeuré sans réponse, la journaliste a avisé sa direction de son état d’épuisement physique et moral la conduisant à consulter un médecin ajoutant « j’ai pris la décision de ne plus faire d’encadrement tournant car je pense que le rythme de vie que j’ai eu ces derniers mois est pour quelque chose dans mes problèmes de santé……..Je ne suis bien sûr pas contre un poste d’encadrement stable si cela se présentait ».
Durant cette période, elle a fait l’objet d’un traitement particulier puisqu’à l’inverse de ses collègues de travail et malgré ses demandes, elle a dû effectuer la quasi totalité de ses remplacements à l’extérieur de sa rédaction d’origine c’est à dire en dehors de France Sud laquelle regroupe les locales de Cahors, Rodez, Millau, Tarbes, Nîmes, Montpellier, Albi, Carcassonne, Foix, Perpignan, Tarbes et Toulouse. Il n’est pas contesté par l’employeur que durant l’intégration de la journaliste au sein du vivier d’encadrement sur 104 remplacements effectués en région sud, 102 l’ont été par des collègues de cette dernière et deux par l’intéressée et que sur les 68 remplacements effectués hors région sud, 8 l’ont été par ses collègues et 60 ont été assurés par la journaliste.
Il ressort de l’échange de mails entre les parties que l’employeur s’est abstenu de faciliter les démarches de la salariée auprès de son propriétaire afin de pouvoir bénéficier d’un préavis réduit pour la location de son logement, à l’occasion de son affectation à Foix.
Il est également constant que la journaliste n’a bénéficié d’aucune promotion et d’aucune formation et que son indice n’a connu aucune évolution, les augmentations de rémunérations dont l’intéressée a pu bénéficier durant cette période ne résultant que de son ancienneté, des conditions spécifiques liées aux emplois relevant du vivier des journalistes (frais de mission, prime d’encadrement), du compte épargne pris en 2009 ou encore de la prime versée pour son affectation à Foix.
Preuve établie du harcèlement moral
L’ensemble des faits visés a indéniablement eu pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail de la salariée mais aussi d’altérer la santé physique ou mentale de l’intéressée, les pièces médicales versées à la procédure faisant apparaître une décompensation dépressive ayant nécessité un arrêt de travail pour état anxieux et épuisement, puis pour ‘dépression suite à surmenage. Les différents certificats médicaux produits à la procédure mentionnaient une souffrance au travail liée avec un sentiment de non reconnaissance et une instabilité professionnelle, un état dépressif avec stress profond réactionnel à ses conditions de travail, un état dépressif majeur nécessitant un traitement et un suivi réguliers.
L’ensemble des éléments relevés sont indiscutablement de nature à laisser présumer de la part de l’employeur des faits de harcèlement moral, sans que la société France Télévisions puisse n’apporter la preuve contraire.
Nullité du licenciement pour inaptitude physique
Le licenciement d’une salariée pour inaptitude physique conséquence, comme en l’espèce, d’un harcèlement moral est nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
Dès lors que le licenciement est nul et que la salariée ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, La journaliste a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Au regard des circonstances de l’espèce et notamment de la rupture, de l’âge de la salariée et de son temps de présence dans l’entreprise, il lui a été allouée la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts. Compte tenu du caractère illicite du licenciement, La journaliste a eu droit, également, à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 16 492,98 euros, cette somme étant augmentée de celle de 1 649,29 euros au titre des congés payés afférents. Téléchargez cette jurisprudence sur Actoris.com, le Service d’alertes jurisprudentielles sur + 40 secteurs d’activités.
A Télécharger :
Notification d’un droit de retrait par le salarié
Lettre de convocation – Entretien préalable à un licenciement
Convention de Rupture négociée
Lettre de démission d’un salarié
Licenciement pour insuffisance professionnelle
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