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Contrôle URSSAF : la mise en demeure impérative
Nullité d’un contrôle URSSAF : il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que tout contrôle de l’URSSAF effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.

Lettre recommandée de l’URSSAF
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF sont tenus d’informer, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il appartient à l’URSSAF de démontrer le respect de cette formalité.
Dans l’affaire soumise, il était établi par les pièces versées que l’URSSAF a adressé à une société un avis de contrôle daté du 5 avril 2005 avisant la société d’un contrôle dans son établissement le 21 avril 2005 à 9 heures. Toutefois, il résultait de la copie de la lettre recommandée avec accusé réception produit par l’URSSAF que ce courrier n’a été présenté à la société qui l’a signé que le 22 avril 2005 soit le lendemain de la visite de l’inspecteur.
Dans ces conditions, les juges ont considéré que l’avis de contrôle ayant a été reçu postérieurement audit contrôle de telle sorte que le caractère préalable de celui-ci est inexistant, les dispositions de l’article R.243-59 du Code de Sécurité Sociale n’ont pas été respectées. Le Tribunal a annulé le contrôle et le redressement subséquent. Téléchargez cette jurisprudence sur Actoris.com, le Service d’alertes jurisprudentielles sur + 40 secteurs d’activités.
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Contrat de gardien d’immeuble – CDD
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