Sommaire
Irrecevabilité de l’action
Le reporter-photographe qui ne prend pas la peine de lister les images / photographies sur lesquelles il estime avoir des droits d’auteur et ne décrit pas son apport original, s’expose à voir son action déclarée irrecevable. Pour rappel, sont des causes d’irrecevabilité de l’action : i) l’absence de preuve que le reporter-photographe est l’auteur des oeuvres litigieuses ; ii) l’absence de preuve de l’originalité des oeuvres invoquées ; iii) le défaut de mise en cause des autres coauteurs, iv) la prescription de l’action intentée au titre des droits d’auteur.
Mise en cause de tous les coauteurs
De surcroît, les oeuvres revendiquées étaient des œuvres audiovisuelles constituées de reportages à la réalisation desquels plusieurs personnes ont concourues. L’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce qu’ont la qualité d’auteurs d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. L’œuvre audiovisuelle est ainsi une oeuvre de collaboration. L’existence de coauteurs sur certaines oeuvres impose de les mettre en cause dans la procédure. En effet, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et ces derniers doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer (L113-3 du CPI).
Une seule exception à cette règle est prévue : lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune. Cette exception a vocation à s’appliquer uniquement si l’auteur apporte la démonstration que sa contribution pour chaque oeuvre est détachable et dans un genre différent de celles des autres coauteurs.
Charge de la preuve
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, indépendamment de toute considération sur les mérites de la création. Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Identification de l’oeuvre et originalité
Il appartient à l’auteur avant même de définir l’originalité de l’oeuvre d’identifier les oeuvres qu’il revendique et sur lesquelles il reproche une atteinte à son droit d’auteur. L’article 6 du Code de procédure civile énonce à cet effet : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Démonstration insuffisante
En l’occurrence, les conclusions du reporter-photographe exposaient des généralités pour décrire le travail qui était le sien, l’estime dont il bénéficiait parmi les professionnels et le public, le « courage » dont il avait fait preuve pour tourner des scènes de guerre (images issues de reportages de guerre) mais peu d’éléments sur ses choix artistiques.
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